CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION – ABONNEMENT SEMYOSIS

Les présentes conditions générales déterminent les modalités de mise à disposition de l’offre de service de SÉMYOSIS et notamment les conditions dans lesquelles les abonnés sont autorisés à utiliser le service. Toute utilisation des services de SÉMYOSIS suppose l’acceptation et le respect de l’ensemble des termes des présentes conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre le service et l’abonné. Dans le cas où l’abonné ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est demandé de renoncer à s’abonner aux services SÉMYOSIS.

ADHÉSION

L’abonné a l’obligation d’adhérer à l’association SÉMYOSIS quelle que soit la date à laquelle il s’abonne. Le tarif annuel est indiqué dans le bulletin d’adhésion joint au contrat d’abonnement. L’adhésion se fait par prélèvement bancaire au mois de février de chaque année. Si un abonnement se fait au-delà du mois de février, l’abonné a toujours l’obligation d’adhérer à l’association SEMYOSIS au même tarif indiqué dans le bulletin d’adhésion joint au contrat d’abonnement.

ABONNEMENT

Pour être valide, le formulaire d’inscription de l’abonné doit être accompagné des présentes conditions générales d’utilisation signées pour acceptation, ainsi que du règlement de la première mensualité.

Le contrat prend effet à la date de réception de la demande de souscription (date anniversaire) pour une durée de 12 mois. Si la souscription prend effet en cours de mois, la première mensualité sera proratisée. 

Pour le contrat « Retraité », l’abonné doit présenter un justificatif de départ à la retraite.

Pour le contrat « Jeune-26ans », l’abonné doit présenter une pièce d’identité.

Pour le contrat « Découverte 4 mois », l’abonné ne doit pas avoir bénéficié des services de SÉMYOSIS dans le passé. L’abonnement est conclu pour une période de quatre (4) mois. L’abonné pourra ensuite souscrire un contrat annuel. 

Tout défaut de paiement auquel l’abonné n’aura pas remédié dans un délai de quinze(15) jours entrainera la suspension de son accès aux services SÉMYOSIS. 

Le tarif applicable est celui défini sur la fiche tarifaire en vigueur au jour de la souscription de l’abonnement. 

Les augmentations de tarifs, applicables au renouvellement de l’abonnement, seront portées à la connaissance de l’abonné deux (2) mois, au minimum, avant la fin de l’abonnement.

Deux (2) mois avant le terme de l’abonnement, SÉMYOSIS informera l’abonné de la reconduction tacite de son abonnement pour une année supplémentaire sauf demande de résiliation par l’abonné qui devra être adressée au minimum un (1) mois avant la date de la fin du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le contrat «découverte 4 mois» prend fin automatiquement à l’issu des quatre (4) mois. Aucune résiliation ne sera acceptée en cours de contrat.

En cas de décès, seuls les mois antérieurs au décès de l’abonné seront dûs. 

UTILISATION DES SERVICES

Toutes les prestations de SÉMYOSIS doivent être effectuées en présence de l’abonné.

Les interprétations pourront être demandées sans restriction de lieu ou de distance dans la limite de cinquante(50) kilomètres autour du siège social de l’association. 

En tant que Service à la Personne, SÉMYOSIS peut être appelé à intervenir dans toutes les situations de la vie quotidienne. En revanche, les demandes de traduction ou d’interprétation en milieu professionnel ne sont pas du ressort de SÉMYOSIS.

SÉMYOSIS se réserve le droit de refuser les demandes mettant à mal le dispositif d’interprétation ou l’interprète lui-même.

Les demandes de réservation type «réunion» ou «conférence», feront l’objet de demande de renseignements précis et complémentaires afin de déterminer le nombre d’interprètes nécessaires. La présence de tout interprète supplémentaire pour les besoins de la situation sera à la charge de l’abonné ainsi que tous les frais inhérents à l’intervention de celui-ci. 

Toutes les heures d’interprétation dépassant le forfait prévu dans l’abonnement seront facturées en sus à l’abonné au tarif en vigueur. 

ABONNEMENT D’UNE PERSONNE MINEURE

L’utilisation du service par une personne mineure est possible à la condition qu’un responsable légal (parent, tuteur) ait souscrit un abonnement au nom du mineur. Toutes les conditions d’abonnement et d’utilisation des services sont les mêmes que celles s’appliquant aux personnes majeures.

La présence d’une tierce personne reste cependant obligatoire, aucun rendez-vous ne se déroulera en la seule présence de l’interprète et du mineur. 

PAIEMENT DE L’ABONNEMENT

Tout paiement se fera au profit de SÉMYOSIS, 35 Rue Lancefoc 31000 TOULOUSE.

Le premier paiement peut être effectué par le mode qui sied à l’abonné (chèque, virement ou prélèvement). 

L’abonnement se règle ensuite mensuellement par prélèvement automatique avant le quinze (15) de chaque mois. Une autorisation de prélèvement accompagnée d’un relevé d’identité bancaire devra être jointe à la signature du contrat d’abonnement.

En cas de rejet de l’ordre de prélèvement présenté en banque, les frais bancaires seront imputés à l’abonné. 

RESPONSABILITÉS

Responsabilité de SÉMYOSIS SÉMYOSIS apporte tous les soins nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de ses services et met en oeuvre tous les moyens destinés à répondre aux besoins de l’abonné. 

Responsabilité de l’abonné
L’abonné est responsable de l’usage qu’il fait des prestations de SÉMYOSIS. Il s’engage à prendre à cet effet toutes les dispositions nécessaires au respect des usages autorisés par le service SÉMYOSIS et des règles de droit en vigueur.

L’abonné s’engage à communiquer immédiatement à SÉMYOSIS tout changement d’adresse et/ou de numéro de téléphone. SÉMYOSIS ne pourra être tenu pour responsable d’un mauvais fonctionnement de ses services résultant d’un changement de coordonnées non signalé. 

DONNÉES PERSONNELLES

L’abonné autorise SÉMYOSIS à procéder à un traitement des informations de son inscription. SÉMYOSIS s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des informations fournies par l’abonné. Les informations collectées par SÉMYOSIS servent à améliorer les services proposés aux abonnés.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, l’abonné dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les informations le concernant. 

FAUTES ET SANCTIONS

Les informations concernant le fonctionnement de SÉMYOSIS sont strictement confidentielles et ne peuvent être utilisées par l’abonné en dehors d’un contexte de réunion organisée par SÉMYOSIS. 

Si il constate un abus d’utilisation de ses services, SÉMYOSIS informera l’abonné et le convoquera pour un entretien par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’absence de réponse dans les quinze(15) jours ou en cas de récidive, SÉMYOSIS se réserve le droit de suspendre temporairement l’accès à ses services à l’abonné coupable de l’abus ou de résilier de façon anticipée son contrat. Aucune contestation ne sera possible et en cas de résiliation l’abonné sera redevable du montant de l’abonnement annuel restant à courir. 

ÉVOLUTION DU PRÉSENT CONTRAT

SÉMYOSIS se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent contrat à tout moment. SÉMYOSIS informera l’abonné desdites modifications un(1) mois avant que celles-ci ne prennent effet. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES

L’interprétation et l’application des présentes conditions générales sont soumises au droit français et, en cas de persistance d’un différend qui n’aurait pas trouvé de solution amiable, à la juridiction des tribunaux compétents de Toulouse.

L’abonné a pris connaissance des « conditions générales d’utilisation » ci-après et il les accepte expressément.

A ce titre,
. L’abonné joint l’autorisation de prélèvement accompagnée d’un RIB ou RIP et le contrat d’abonnement dûment rempli et signé.
. Sémyosis lui remet le livret d’accueil à la signature du contrat. 

RAPPEL DES DISPOSITIONS PROTECTRICES DU CODE DE LA CONSOMMATION

Article L.121-16 : Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers.

Article L.121-16-1 :  I.-Sont exclus du champ d’application de la présente section :

1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

4° Les contrats portant sur les services financiers ;

5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

7° Les contrats rédigés par un officier public ;

8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 121-19-3 ;

10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;

12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. II.-Abrogé III.-Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Article L.121-16-2 :  La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

Article L.121-17 : Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :

1° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;

2° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

3° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d’autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l’exception de la location ;

4° Conclus lors d’une vente aux enchères publiques.

Article L.121-18 : Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de l’article L. 214-1, l’offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;

4° L’existence d’un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s’applique pas, l’absence d’un droit de rétractation ;

5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;

6° Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l’appel.

Article L.121-18-1 : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

Article L.121-18-2 : Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Article L.121-21 : Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Article L.121-21-1 : Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.  Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article L.121-21-2 : Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.  Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.  La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

Article L.121-21-3 : Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.  Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.  La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

Article L.121-21-4 : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.  Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.  Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.  Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.  Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Article L.121-21-5 : Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.  Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.  Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

Article L.121-21-6 : Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :  1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;  2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

Article L.121-21-7 : L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou lecontrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.  L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

Article L.121-21-8 : Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

11° Conclus lors d’une enchère publique ;

12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. Article L.121-22 : Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions pré vues à l’article L. 141-1-2.

Article L.121-22-1 : Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

Article L.121-23 : Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.